Demande d’installation d’un dispositif publicitaire

Les enseignes, les pré-enseignes, les panneaux publicitaires constituent des dispositifs publicitaires pour lesquels une autorisation doit précéder leur installation.

Les entreprises commerciales, artisanales, industrielles, les professions libérales, les institutions et les associations, les annonceurs, les publicitaires, les propriétaires qui souhaitent entreprendre l’installation d’un dispositif publicitaire (avec l’accord du propriétaire du foncier ou du bâtiment concerné).

L’imprimé de demande doit être rempli et les pièces exigées doivent être associées à l’imprimé de demande.

Ces installations doivent faire l’objet d’une autorisation du président de l’assemblée de province. La demande d’autorisation doit être déposée à la direction de l’aménagement et du foncier.

Formulaire et pièces obligatoires en trois (03) exemplaires

1°) le formulaire de demande d’autorisation complété ;

2°) Un plan de situation à une échelle appropriée ;

3°) Un plan de masse faisant apparaître les limites de propriété lorsqu’elles existent, ainsi que les caractéristiques de la voie (ou des voies) voisine (s) ou mitoyenne (s) de la parcelle considérée, à une échelle appropriée ;

4°) Au moins deux (02) photographies repérées du lieu d’implantation ;

5°) Un plan en deux (02) dimensions et en couleur du dispositif, à une échelle appropriée ;

6°) Un descriptif de l’ensemble des matériaux constitutifs du dispositif ;

7°) Un descriptif du mode d’éclairage et des raccordements électriques lorsqu’ils sont prévus.

I /  DEFINITIONS

Qu’est ce qu’une publicité extérieure ?

La publicité extérieure désigne à la fois les enseignes, les pré-enseignes et la publicité visible d’une voie ouverte à la circulation publique.

Quels sont les différents types d’enseignes et de pré-enseigne ?

- constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

- constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Le saviez-vous ?

- La mise en place de tous types de publicités, reste soumise à l’accord écrit préalable du propriétaire de l’immeuble nu ou bâti qui le supporte.

- Toute publicité doit mentionner le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou faite apposer.

- Toute publicité doit être maintenue en bon état d’entretien et, le cas échéant par les personnes ou les entreprises qui les exploitent (régies publicitaires, annonceurs, agences de communication, les propriétaires en dernier lieu, des immeubles nus ou bâtis qui les supportent).

- Le dispositif peut être refusé de par : sa situation, ses dimensions, son aspect est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou aux perspectives monumentales et /ou paysagères.

II /  LES AGGLOMERATIONS

En agglomération - Le saviez-vous ?

- La publicité est interdite dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et à l’intérieur des sites classés.

- Scellée au sol ou installée directement sur le sol, le panneau de publicité non lumineuse ne peut être implanté à moins de 15 mètres d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un terrain voisin lorsqu’il se situe en avant du mur contenant cette baie.

- L’implantation d’un dispositif de cette nature ne peut âtre fait à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur maximum d’une limite séparative de propriété.

Hors agglomération - Le saviez-vous ?

- La publicité est interdite dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et à l’intérieur des sites classés.

- La surface maximum d’un panneau publicitaire est de 12 m².

- Le panneau ne doit pas être implanté à moins de 10 mètres de la limite de l’emprise foncière supportant les routes territoriales et provinciales, et de 5 mètres de la limite de l’emprise foncière supportant les autres voies.

- L’espacement entre chaque panneau devra être de 200 mètres.

- Le panneau ne doit pas être implanté à moins de 50 mètres d’un panneau de signalisation routière ni à moins de 100 mètres d’un carrefour, d’un virage ou d’un pont.

- Le panneau ne doit pas réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux règlementaires.

- Tout point du dispositif publicitaire ne peut avoir une altitude supérieure de 7 mètres par rapport à l’altitude du point le plus proche de la voie ouverte à la circulation publique qui le borde.

Documents associés
Service instructeur

Direction de l’Aménagement et du Foncier (DAF)

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47 71 91

daf.contact@province-nord.nc

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